C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
115. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 115; 1987, c. 71, a. 20; 1991, c. 21, a. 35.
Non en vigueur
115. Lorsqu’un film a déjà été présenté en public au Québec pendant au moins sept jours, le distributeur de ce film ne peut refuser d’en louer une copie disponible à un titulaire de permis d’exploitation de salles commerciales, tel que défini par règlement du gouvernement, ou de ciné-parcs, si ce titulaire lui offre des conditions au moins équivalentes à celles offertes par un titulaire de permis d’exploitation de salles commerciales, tel que défini par règlement du gouvernement, ou de ciné-parcs, qui a déjà présenté ce film en public.
1983, c. 37, a. 115; 1987, c. 71, a. 20.
115. Lorsqu’un film a déjà été présenté en public au Québec pendant au moins sept jours, le distributeur de ce film ne peut refuser d’en louer une copie disponible à un titulaire de permis d’exploitation de salles commerciales, tel que défini par règlement de la Régie, ou de ciné-parcs, si ce titulaire lui offre des conditions au moins équivalentes à celles offertes par un titulaire de permis d’exploitation de salles commerciales, tel que défini par règlement de la Régie, ou de ciné-parcs, qui a déjà présenté ce film en public.
1983, c. 37, a. 115.