C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Le droit annuel exigible du titulaire d’un tel permis, fixé par règlement du gouvernement, est payable au ministre lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par le ministre en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 107; 1991, c. 21, a. 31; 2016, c. 7, a. 127.
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Le droit annuel exigible du titulaire d’un tel permis, fixé par règlement du gouvernement, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 107; 1991, c. 21, a. 31.
107. Un permis général de distributeur est valable pour une période de deux ans. Un permis général de distributeur peut être renouvelé.
Le droit annuel exigible du titulaire d’un tel permis, fixé par règlement de la Régie, est payable à la Régie lors de la délivrance ou du renouvellement du permis et, par la suite, le 30 avril de chaque année.
Dans le cas où un permis général de distributeur est délivré après le 1er mai, le droit exigible pour la première année est réduit par la Régie en proportion du nombre de mois écoulés dans cette année.
1983, c. 37, a. 107.