C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
105.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental d’une province où la distribution de films est assujettie à des règles similaires à celles en vigueur au Québec, une entente afin de rendre admissibles à la délivrance de permis spéciaux, les distributeurs qui, aux fins de l’exploitation de leur entreprise de distribution, ont leur principal établissement dans cette province et qui se conforment aux exigences stipulées dans l’entente.
Le ministre doit déposer une copie de cette entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.