C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
105.3. Le ministre peut conclure avec une association de distributeurs visée à l’article 105.1 une entente en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès au matériel vidéo en provenance de toutes les parties du monde.
Cette entente prévoit les conditions auxquelles les membres en règle de l’association de distributeurs à la date de la conclusion de l’entente peuvent vendre, louer, prêter ou échanger du matériel vidéo. Le ministre doit déposer une copie de l’entente devant l’Assemblée nationale.
1991, c. 21, a. 29.