C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
105.1. Malgré l’article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d’une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par le ministre conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d’un film tourné dans une langue autre que l’anglais et à l’égard duquel un membre n’a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l’Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d’un membre s’il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l’Assemblée nationale une copie de l’entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
Aux fins du présent article, l’expression «membre en règle» a le sens que lui confère l’entente visée au premier alinéa.
Une entente conclue avant le 1er janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a le même effet qu’une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être déposée devant l’Assemblée nationale.
1986, c. 93, a. 1; 1991, c. 21, a. 28; 2016, c. 7, a. 127.
105.1. Malgré l’article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d’une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par la Régie conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d’un film tourné dans une langue autre que l’anglais et à l’égard duquel un membre n’a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l’Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d’un membre s’il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l’Assemblée nationale une copie de l’entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les 30 jours de leur émission si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
Aux fins du présent article, l’expression «membre en règle» a le sens que lui confère l’entente visée au premier alinéa.
Une entente conclue avant le 1er janvier 1987 et renouvelée avec ou sans modification entre les mêmes parties, a le même effet qu’une entente visée au premier alinéa. Elle doit, de même, être déposée devant l’Assemblée nationale.
1986, c. 93, a. 1; 1991, c. 21, a. 28.
105.1. Malgré l’article 105, un permis spécial de distributeur peut être délivré à un membre en règle, le 1er janvier 1987, d’une association de distributeurs qui a conclu, avant cette date, une entente avec le ministre des Affaires culturelles en vue d’assurer aux distributeurs de films du Québec un meilleur accès aux films en provenance de toutes les parties du monde.
Ce permis est délivré par la Régie conformément à la loi et suivant les conditions établies dans cette entente. Toutefois, dans le cas d’un film tourné dans une langue autre que l’anglais et à l’égard duquel un membre n’a pas investi 100% des coûts de production, le permis ne peut être délivré à moins que ce membre ne produise un certificat émis par le ministre selon la formule prévue à l’Annexe I. Le ministre émet un tel certificat en faveur d’un membre s’il est démontré à sa satisfaction que cette demande est justifiée eu égard à l’importance de l’investissement fait par ce membre dans ce film.
Le ministre doit déposer devant l’Assemblée nationale une copie de l’entente. Il doit également produire une copie des certificats de conformité émis en vertu du deuxième alinéa, dans les trente jours de leur émission si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
Aux fins du présent article, l’expression «membre en règle» a le sens que lui confère l’entente visée au premier alinéa.
1986, c. 93, a. 1.