C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
Aux fins du présent article:
1°  le producteur est la personne qui, aux termes de l’entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir.
Cette personne doit déposer au ministre une déclaration sous serment attestant qu’elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
2°  le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient.
Cette personne doit déposer au ministre une déclaration sous serment attestant qu’elle détient ces droits de distribution.
1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 127.
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
Aux fins du présent article:
1°  le producteur est la personne qui, aux termes de l’entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir.
Cette personne doit déposer à la Régie une déclaration sous serment attestant qu’elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
2°  le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient.
Cette personne doit déposer à la Régie une déclaration sous serment attestant qu’elle détient ces droits de distribution.
1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
Aux fins du présent article:
1°  le producteur est la personne qui, aux termes de l’entente qui existait au premier jour de tournage, devait détenir ou codétenir le copyright sur le film terminé. Une personne morale est réputée devoir détenir ou codétenir le copyright si son actionnaire majoritaire doit le détenir ou le codétenir.
Cette personne doit déposer à la Régie un affidavit attestant qu’elle satisfait aux exigences prévues au présent paragraphe;
2°  le détenteur des droits mondiaux est la personne qui détient les droits de distribution du film dans le monde entier. Une personne morale est réputée détenir les droits mondiaux si son actionnaire majoritaire les détient.
Cette personne doit déposer à la Régie un affidavit attestant qu’elle détient ces droits de distribution.
1983, c. 37, a. 105; 1986, c. 93, a. 1.
105. Un permis spécial de distributeur ne peut être délivré qu’à celui qui, conformément au règlement de la Régie, est le producteur du film ou le détenteur des droits mondiaux sur le film et qui, le 17 décembre 1982, était titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 30 de la Loi sur les licences (chapitre L‐3).
1983, c. 37, a. 105.