C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
102. Nul ne peut, sur une base commerciale, posséder, vendre, louer, prêter ou échanger des copies de film, à moins d’être titulaire d’un permis de distributeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant à l’égard des copies de film qu’il a achetées, louées, empruntées d’un titulaire de permis de distributeur ou qu’il a échangées avec ce dernier.
1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23; 1991, c. 21, a. 26.
102. Sauf s’il s’agit de la Société de radio-télévision du Québec ou d’un titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-9), nul ne peut, sur une base commerciale, vendre, louer, prêter ou échanger des films, à moins d’y être autorisé par un permis de distributeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant à l’égard des films qu’il a achetés, loués, empruntés ou échangés d’une personne titulaire d’un permis de distributeur.
1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23.
102. Sauf s’il s’agit de la Société de radio-télévision du Québec ou d’un titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Statuts revisés du Canada, chapitre B-11), nul ne peut, sur une base commerciale, vendre, louer, prêter ou échanger des films, à moins d’y être autorisé par un permis de distributeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un commerçant à l’égard des films qu’il a achetés, loués, empruntés ou échangés d’une personne titulaire d’un permis de distributeur.
1983, c. 37, a. 102; 1987, c. 71, a. 23.