C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
101. Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer lorsque l’intéressé:
1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et n’a pas obtenu le pardon;
1.1°  ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale ou une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social, a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et n’a pas obtenu le pardon;
2°  ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement du ministre, il refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
Le ministre doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154; 2009, c. 52, a. 536; 2016, c. 7, a. 103.
101. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une personne morale ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154; 2009, c. 52, a. 536.
101. La Régie peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10% du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
La Régie doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25; 1997, c. 43, a. 154.
101. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 depuis moins de deux ans et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
1.1°  si elle ou, dans le cas d’une compagnie ou d’une société, tout dirigeant, administrateur, associé ou tout actionnaire détenant plus de 10 % du fonds social a été déclaré coupable, dans les deux ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) ou au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public et pour lequel il n’a pas obtenu son pardon;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166; 1991, c. 21, a. 25.
101. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
1983, c. 37, a. 101; 1990, c. 4, a. 166.
101. La Régie peut, après avoir donné à la personne intéressée l’occasion d’être entendue, refuser de délivrer ou de renouveler un permis d’exploitation, le suspendre ou le révoquer dans les cas suivants:
1°  si elle a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans;
2°  si elle ne paie pas à son échéance le droit annuel exigible;
3°  si elle fournit, dans le rapport prévu par l’article 97, des renseignements faux ou si après avoir reçu un avertissement de la Régie, elle refuse ou omet de se conformer aux obligations prévues par l’article 97;
4°  si elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi et les règlements pour son obtention ou son renouvellement.
1983, c. 37, a. 101.