C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
10. (Abrogé).
1983, c. 37, a. 10; 1994, c. 21, a. 45.
10. L’aide financière peut prendre la forme:
1°  d’un investissement en échange d’une participation aux bénéfices;
2°  de prêts ou d’avances, avec intérêt à un taux au moins égal à celui qui a cours sur le marché;
3°  de prêts ou avances sans intérêt ou à un taux plus bas que celui qui a cours sur le marché, dans les cas et dans la mesure déterminés par règlement du gouvernement;
4°  de garanties aux prêteurs et aux investisseurs, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de compagnies de placements;
5°  de primes à la qualité et au succès;
6°  de subventions;
7°  de subventions à des activités ou à des entreprises en vue de combler un déficit, dans les cas et dans la mesure déterminés par règlement du gouvernement;
8°  de tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 37, a. 10.