C-17 - Loi sur les cimetières non catholiques

Texte complet
2. Lorsqu’un cimetière non catholique, quel qu’en soit le propriétaire ou l’administrateur ou gérant, a été condamné par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme dangereux pour la santé publique, les propriétaires et administrateurs ou gérants de ce cimetière doivent, dans les six mois après que cette condamnation leur a été notifiée, remplacer ce cimetière par un autre dont la situation a été approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux et, après l’expiration de ce délai, aucune inhumation ne peut se faire dans le cimetière condamné, et le transport des cadavres de l’ancien au nouveau cimetière, s’il se fait, doit se faire conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11).
S. R. 1964, c. 309, a. 2; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
2. Lorsqu’un cimetière non catholique, quel qu’en soit le propriétaire ou l’administrateur ou gérant, a été condamné par le ministre des Affaires sociales comme dangereux pour la santé publique, les propriétaires et administrateurs ou gérants de ce cimetière doivent, dans les six mois après que cette condamnation leur a été notifiée, remplacer ce cimetière par un autre dont la situation a été approuvée par le ministre des Affaires sociales et, après l’expiration de ce délai, aucune inhumation ne peut se faire dans le cimetière condamné, et le transport des cadavres de l’ancien au nouveau cimetière, s’il se fait, doit se faire conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11).
S. R. 1964, c. 309, a. 2; 1970, c. 42, a. 17.