C-16 - Loi sur la chiropratique

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 56, a. 8; 1994, c. 40, a. 285.
8. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  a subi avec succès les examens professionnels de l’Ordre;
c)  a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle selon la formule établie par le Bureau;
d)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 56, a. 8.