C-16 - Loi sur la chiropratique

Texte complet
7. Un chiropraticien est autorisé à déterminer, par l’examen clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et des autres articulations du corps humain, l’indication du traitement chiropratique.
Toutefois, un chiropraticien ne peut faire des examens radiologiques que s’il est titulaire d’un permis de radiologie délivré conformément à l’article 187 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 56, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
7. Un chiropraticien est autorisé à déterminer, par l’examen clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et des autres articulations du corps humain, l’indication du traitement chiropratique.
Toutefois, un chiropraticien ne peut faire des examens radiologiques que s’il détient un permis de radiologie délivré conformément à l’article 187 du Code des professions.
1973, c. 56, a. 7.