C-16 - Loi sur la chiropratique

Texte complet
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la chiropratique au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec» ou «Ordre des chiropraticiens du Québec».
1973, c. 56, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 284.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la chiropratique au Québec constitue une corporation désignée sous le nom de «Corporation professionnelle des chiropraticiens du Québec» ou «Ordre des chiropraticiens du Québec».
1973, c. 56, a. 2; 1977, c. 5, a. 229.