C-16 - Loi sur la chiropratique

Texte complet
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 6 et 7, s’il n’est pas chiropraticien.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 56, a. 13; 1994, c. 40, a. 286.
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 6 et 7, s’il n’est pas chiropraticien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 56, a. 13.