C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 63, a. 6; 1989, c. 24, a. 1; 1994, c. 40, a. 277.
8. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément à l’article 7 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
1973, c. 63, a. 6; 1989, c. 24, a. 1.
8. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément à l’article 7 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 63, a. 6.