C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
7. L’Ordre doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés au paragraphe b de l’article 1 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des chimistes.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 63, a. 6; 1994, c. 40, a. 276; 2008, c. 11, a. 212.
7. L’Ordre doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés au paragraphe b de l’article 1 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des chimistes.
Le Bureau doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 63, a. 6; 1994, c. 40, a. 276.
7. La corporation doit, par règlement, déterminer parmi les actes visés au paragraphe b de l’article 1 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des chimistes.
Le Bureau doit, avant d’adopter un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et des corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 63, a. 6.