C-15 - Loi sur les chimistes professionnels

Texte complet
16.1. Rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 7 de poser des actes visés au paragraphe b de l’article 1, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.
1994, c. 40, a. 281.