C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
95. Tout contrat ou arrangement, fait par une personne autorisée par la présente loi à transporter des terrains avant que la carte ou le plan ou le livre de renvoi aient été déposés, et avant que les terrains nécessaires au chemin de fer soient désignés et constatés, est obligatoire au prix convenu pour ces terrains s’ils sont ensuite désignés et constatés dans un an à compter de la date du contrat ou de l’arrangement, et bien que ces terrains puissent être devenus, dans l’intervalle, la propriété d’une tierce personne; et la compagnie peut prendre possession de ces terrains et doit s’en tenir à l’arrangement et au prix, comme si ce prix eût été fixé par une sentence de la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à la suite de procédures d’expropriation, et l’arrangement tient lieu de telle sentence.
S. R. 1964, c. 290, a. 95; 1973, c. 38, a. 119; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
95. Tout contrat ou arrangement, fait par une personne autorisée par la présente loi à transporter des terrains avant que la carte ou le plan ou le livre de renvoi aient été déposés, et avant que les terrains nécessaires au chemin de fer soient désignés et constatés, est obligatoire au prix convenu pour ces terrains s’ils sont ensuite désignés et constatés dans un an à compter de la date du contrat ou de l’arrangement, et bien que ces terrains puissent être devenus, dans l’intervalle, la propriété d’une tierce personne; et la compagnie peut prendre possession de ces terrains et doit s’en tenir à l’arrangement et au prix, comme si ce prix eût été fixé par une sentence de la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, à la suite de procédures d’expropriation, et l’arrangement tient lieu de telle sentence.
S. R. 1964, c. 290, a. 95; 1973, c. 38, a. 119; 1986, c. 61, a. 66.
95. Tout contrat ou arrangement, fait par une personne autorisée par la présente loi à transporter des terrains avant que la carte ou le plan ou le livre de renvoi aient été déposés, et avant que les terrains nécessaires au chemin de fer soient désignés et constatés, est obligatoire au prix convenu pour ces terrains s’ils sont ensuite désignés et constatés dans un an à compter de la date du contrat ou de l’arrangement, et bien que ces terrains puissent être devenus, dans l’intervalle, la propriété d’une tierce personne; et la compagnie peut prendre possession de ces terrains et doit s’en tenir à l’arrangement et au prix, comme si ce prix eût été fixé par une sentence du Tribunal de l’expropriation, à la suite de procédures d’expropriation, et l’arrangement tient lieu de telle sentence.
S. R. 1964, c. 290, a. 95; 1973, c. 38, a. 119.