C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
89. 1.  L’étendue des terrains qui peut être prise sans le consentement du propriétaire, ne doit pas excéder trente mètres de largeur, excepté dans les endroits où le chemin de fer est élevé de plus de cent cinquante-deux centimètres au-dessus, ou abaissé de plus de cent cinquante-deux centimètres au-dessous de la surface de la ligne, ou aux endroits où il est établi des doubles voies ou érigé des gares, dépôts ou autres ouvrages, ou livré des marchandises, et alors, pas plus de deux cent vingt-huit mètres de longueur sur cent trente-sept mètres de largeur, ne peuvent être prises sans le consentement de la personne autorisée à faire la cession des terrains.
2.  Les endroits où la largeur supplémentaire doit être prise sont indiqués sur la carte ou le plan, ou sur les plans ou profils, en tant qu’ils sont alors constatés, mais le défaut d’indication sur les plans n’empêche pas que cette largeur supplémentaire ne soit prise, pourvu qu’elle soit sur la ligne indiquée ou dans les limites de la distance fixée ci-dessus.
S. R. 1964, c. 290, a. 89; 1977, c. 60, a. 44.