C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
82. 1.  Les omissions, faux exposés ou désignations erronées de ces terrains ou des propriétaires ou occupants, dans une carte, un plan ou un livre de renvoi, peuvent être corrigés par un juge de la Cour supérieure, sur une réquisition à lui adressée à cette fin, après dix jours d’avis donné aux propriétaires des terrains.
2.  S’il apparaît au juge que ces omissions, ces faux exposés ou désignations erronées, sont le résultat d’une erreur, il donne un certificat en conséquence.
3.  Le certificat énonce les particularités de l’omission, du faux exposé ou de la désignation erronée, et en quoi elle consiste.
4.  Ce certificat est déposé entre les mains des régistrateurs des divisions d’enregistrement respectivement où les terrains sont situés, et il est par eux gardé avec les autres documents auxquels il se rapporte; là-dessus, la carte ou le plan et le livre de renvoi sont censés corrigés conformément au certificat.
5.  La compagnie peut construire le chemin de fer suivant tel certificat.
S. R. 1964, c. 290, a. 82.