C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
78. L’intérêt du prix d’achat ou la rente de toute propriété foncière acquise ou prise à bail par une compagnie de chemin de fer et nécessaire pour l’exploitation de ce chemin, et le prix d’achat de toute propriété foncière ou chose, sans laquelle le chemin ne pourrait être convenablement exploité, sont considérés comme faisant partie des frais d’exploitation du chemin et sont payés comme tels, a même les revenus de ce chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 78.