C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
77. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 77; 1988, c. 57, a. 86.
77. Si une compagnie manque d’observer les prescriptions de l’article 76, dans les vingt jours après qu’elle a été requise de s’y conformer par un avis donné par le maire ou le principal officier de la municipalité du comté, ou de la municipalité rurale où ce terrain est situé, ou de tout juge de paix de la localité, la compagnie encourt une amende de 2 $ au profit de la municipalité, pour chaque jour qu’elle néglige de faire toute chose qu’elle est légalement requise de faire par cet avis.
Le maire, le principal officier, ou le juge de paix, peut faire faire toutes les choses que la compagnie a été légalement requise de faire par cet avis; et, à cette fin, il peut entrer en personne avec ses aides ou ouvriers sur le terrain, et peut recouvrer les dépenses et frais encourus pour ce faire et l’amende avec dépens, devant tout tribunal ayant juridiction dans les causes civiles jusqu’à concurrence du montant qu’il entend recouvrer.
S. R. 1964, c. 290, a. 77.