C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
65. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 65; 1972, c. 55, a. 107; 1988, c. 57, a. 86.
65. Toute compagnie de chemin de fer qui entretient, sur sa ligne, un service de convois pour le transport des voyageurs, doit avoir, et employer sur ces convois, les appareils les plus propres à établir des communications immédiates et satisfaisantes entre les conducteurs des wagons et les mécaniciens, ou entre les conducteurs et les gardes-moteurs, tandis que les convois sont en marche, et des appareils efficaces pour appliquer, par le moyen de l’engin à vapeur ou autrement, à la volonté du mécanicien ou de toute autre personne chargée de ce devoir, les freins aux roues de la locomotive ou du tender, ou des deux, ou de tous ou chacun des wagons composant les convois, et pour détacher la locomotive, le tender et les wagons les uns des autres, à l’aide de cet appareil ou moyen, ainsi que les appareils qui sont les plus propres à assurer la stabilité et la sécurité des sièges ou fauteuils dans ces wagons; elle doit changer ces appareils, ou en substituer d’autres, suivant qu’elle en reçoit l’ordre du ministre des Transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 65; 1972, c. 55, a. 107.