C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
40. 1.  Aux assemblées générales des actionnaires de la compagnie, il est déclaré un dividende des bénéfices nets de l’entreprise, à moins que ces assemblées ne décident le contraire.
2.  Ce dividende est établi pour les actions possédées par les actionnaires du capital social de la compagnie, à tel taux par action que l’assemblée juge convenable de fixer ou déterminer.
3.  Il n’est établi aucun dividende qui réduise ou diminue en aucune manière le capital de la compagnie, ou qui soit payé à même ce capital.
Il n’est pas non plus payé de dividende à raison d’aucune action après le jour fixé pour un versement sur cette action, avant que le versement soit fait.
4.  Les administrateurs de la compagnie peuvent, à leur discrétion, jusqu’à ce que le chemin de fer soit achevé et livré à la circulation, payer des intérêts au taux légal sur toute somme dont le versement a été demandé sur les actions, à compter des dates respectives de leur paiement, lesquels intérêts sont exigibles et payables aux époques et aux endroits que les directeurs fixent à cette fin.
5.  Il n’est pas payé aux propriétaires d’actions, sur lesquelles il est dû des arrérages de versement, d’intérêt sur ces actions, ou sur toute autre action possédée par le même actionnaire, tant que ces arrérages ne sont pas payés.
S. R. 1964, c. 290, a. 40.