C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
39. Les actionnaires qui veulent payer d’avance le montant de leurs actions, ou toute partie de la somme due sur leurs actions respectives, au delà des versements actuellement exigibles, ont la liberté de le faire.
Sur les sommes principales ainsi payées à l’avance, ou sur telle partie qui excède le montant des versements alors exigibles sur les actions, à raison desquelles ces avances sont faites, la compagnie peut payer des intérêts au taux légal d’intérêt d’alors, suivant ce qu’il est convenu entre les actionnaires qui avancent ces sommes et la compagnie; mais ces intérêts ne sont pas payés à même le capital souscrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 39.