C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
38. 1.  Les administrateurs peuvent vendre, à l’enchère publique ou par vente privée, et de la manière et aux conditions qu’ils jugent convenables, les actions dont la confiscation a été ainsi prononcée, ainsi que les actions du capital social qui n’ont pas été souscrites, ou donner ces actions confisquées ou non souscrites en garantie du paiement des prêts ou avances faits ou à faire sur ces actions, ou des sommes empruntées par la compagnie ou qui lui sont avancées.
2.  Un certificat du trésorier de la compagnie, constatant que la confiscation des actions a été prononcée, est une preuve suffisante du fait y mentionné et de leur acquisition par l’acheteur, et, conjointement avec le reçu du trésorier pour le prix de ces actions, est un titre valide de ces actions.
3.  Le certificat est enregistré par le trésorier, au nom de l’acquéreur, avec indication de sa résidence et de sa profession, et est inscrit dans les livres, qui doivent être tenus conformément aux règlements de la compagnie; sur ce, l’acquéreur est censé être possesseur de telles actions; il n’est pas tenu de veiller à l’emploi du prix d’achat, et son titre n’est invalidé par aucun vice de forme dans les procédures relatives à la vente.
4.  Tout actionnaire a le droit d’acheter les actions ainsi vendues.
S. R. 1964, c. 290, a. 38.