C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
37. 1.  Si quelque personne néglige ou refuse de payer ses parts proportionnelles de versements, dans le délai de deux mois après la date fixée pour le faire, ses actions dans l’entreprise sont confisquées ainsi que tous les profits et bénéfices en provenant, en faveur de la compagnie.
2.  Il ne doit pas être pris avantage du droit de confiscation, à moins qu’elle n’ait été prononcée à une assemblée générale de la compagnie, tenue subséquemment à la date où elle a été encourue.
3.  Cette confiscation met l’actionnaire qui l’a subie à l’abri des actions, procès ou poursuites qui pourraient être intentés contre lui pour n’avoir pas satisfait au contrat ou autre convention passé entre cet actionnaire et les autres actionnaires, relativement à l’exécution de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 290, a. 37.