C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
33. 1.  Chaque actionnaire est tenu de payer le montant des versements requis sur les actions possédées par lui, aux personnes, aux époques et aux lieux désignés par la compagnie ou par les administrateurs.
2.  Si, avant le jour fixé pour opérer le versement, un actionnaire ne verse pas la somme demandée, il est tenu de payer les intérêts sur cette somme, depuis le jour fixé pour le paiement jusqu’à celui où il est effectué.
S. R. 1964, c. 290, a. 33.