C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
28. Les administrateurs font tenir, dresser et balancer annuellement, le trente et unième jour de décembre de chaque année, un compte fidèle, exact et détaillé des sommes perçues et reçues par la compagnie ou par les administrateurs ou gérants, ou autrement, pour l’usage de la compagnie, et des frais et dépenses résultant de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’entreprise, et de toutes les autres recettes et dépenses de la compagnie ou des administrateurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 28.