C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
249. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 266; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 122, a. 173; 1977, c. 60, a. 61; 1988, c. 57, a. 86.
249. Toute compagnie de chemin de fer au Québec, à laquelle s’applique la présente loi, doit payer au ministre des Transports, aussitôt qu’une partie de son chemin est exploitée, une somme annuelle fixée par la Commission des transports, n’excédant pas 6,25 $ par kilomètre de chemin construit et en usage, et cette somme doit être payée semi-annuellement, le premier jour de janvier et le premier jour de juillet, chaque année, et former, pour les fins de la présente loi, un fonds spécial appelé «le fonds d’inspection des chemins de fer».
S. R. 1964, c. 290, a. 266; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 122, a. 173; 1977, c. 60, a. 61.