C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
242. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 259; 1969, c. 21, a. 35; 1988, c. 57, a. 86.
242. Quiconque gêne ou interrompt, par quelque moyen ou de quelque manière que ce soit, le libre usage du chemin de fer ou des wagons, voitures, embarcations, locomotives ou autres ouvrages dépendant du chemin ou s’y rattachant, est, pour chaque contravention et sur condamnation, passible d’un emprisonnement de moins de deux ans dans l’établissement de détention du district où la condamnation a eu lieu.
S. R. 1964, c. 290, a. 259; 1969, c. 21, a. 35.