C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal ou greffier de la couronne, ou tout juge de la Cour du Québec, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges de la Cour du Québec, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le ministre de la Sécurité publique, par écrit, et par tel conseil d’administration, commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42; 1988, c. 21, a. 66, a. 71; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 157; 1992, c. 61, a. 108.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge de la Cour du Québec, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges de la Cour du Québec, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le ministre de la Sécurité publique, par écrit, et par tel conseil d’administration, commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42; 1988, c. 21, a. 66, a. 71; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 157.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge de la Cour du Québec, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges de la Cour du Québec, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le ministre de la Sécurité publique, par écrit, et par tel conseil d’administration, ou par un commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42; 1988, c. 21, a. 66, a. 71; 1988, c. 46, a. 24.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge de la Cour du Québec, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges de la Cour du Québec, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le Solliciteur général, par écrit, et par tel conseil d’administration, ou par un commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42; 1988, c. 21, a. 66, a. 71.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge des sessions, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges des sessions, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le Solliciteur général, par écrit, et par tel conseil d’administration, ou par un commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge des sessions de la paix.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 42.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge des sessions, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges des sessions, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le Solliciteur général, par écrit, et par tel conseil d’administration, ou par un commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je servirai bien et fidèlement notre souveraine dame la reine dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge des sessions de la paix.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
231. 1.  Tout juge de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou tout greffier du tribunal, ou tout greffier de la paix, ou greffier de la couronne, ou tout juge des sessions, sur la requête du conseil d’administration de quelque compagnie de chemin de fer dont le chemin passe dans les limites de la juridiction locale de ces juges, greffiers ou juges des sessions, selon le cas, ou sur la requête de quelque commis ou agent de la compagnie à ce autorisé par le conseil d’administration, peuvent, à leur discrétion, nommer des personnes qui leur sont recommandées à cette fin par le procureur général, par écrit, et par tel conseil d’administration, ou par un commis ou agent, pour agir comme constables sur et le long de ce chemin de fer.
2.  Chaque personne ainsi nommée, prête un serment en la forme ou à l’effet suivant, savoir:
«Je, A.B., ayant été nommé constable sur et le long du (nommer le chemin de fer) en vertu des dispositions de la Loi sur les chemins de fer, jure que je servirai bien et fidèlement notre souveraine dame la reine dans cette charge de constable, sans faveur, ni affection, ni malice, ni mauvais vouloir, et que je ferai tout en mon pouvoir pour maintenir la paix et prévenir les infractions à la paix; et tant que je remplirai cette charge, je m’acquitterai, au meilleur de mon habileté et de mon jugement, des services qui en dépendent, d’une manière fidèle et conforme à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide!»
Ce serment est reçu par tout juge, greffier ou juge des sessions de la paix.
S. R. 1964, c. 290, a. 248; 1974, c. 11, a. 2.