C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
230. 1.  Lorsqu’une compagnie de chemin de fer, en vertu de sa charte, a le pouvoir, au moyen d’un arrangement, de se fusionner avec une autre compagnie, l’acte d’arrangement pour opérer cette fusion, lorsqu’il est fait et passé par ces compagnies, doit être communiqué au gouvernement pour recevoir son approbation.
2.  Cette approbation est annoncée au moyen d’un avis, portant la signature du ministre des Finances, publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 247; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 110.
230. 1.  Lorsqu’une compagnie de chemin de fer, en vertu de sa charte, a le pouvoir, au moyen d’un arrangement, de se fusionner avec une autre compagnie, l’acte d’arrangement pour opérer cette fusion, lorsqu’il est fait et passé par ces compagnies, doit être communiqué au gouvernement pour recevoir son approbation.
2.  Cette approbation est annoncée au moyen d’un avis, portant la signature du ministre des Institutions financières et Coopératives, publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 247; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
230. 1.  Lorsqu’une compagnie de chemin de fer, en vertu de sa charte, a le pouvoir, au moyen d’un arrangement, de se fusionner avec une autre compagnie, l’acte d’arrangement pour opérer cette fusion, lorsqu’il est fait et passé par ces compagnies, doit être communiqué au gouvernement pour recevoir son approbation.
2.  Cette approbation est annoncée au moyen d’un avis, portant la signature du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 247; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.