C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
222. 1.  La Commission des transports a juridiction pour décider:
a)  Tout différend qui peut s’élever entre deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer à traction électrique, sujettes à l’autorité de la Législature du Québec, quand il s’agit pour l’une de ces compagnies de croiser la ligne de l’autre;
b)  Tout différend relatif à une convention entre ces compagnies pour l’échange du trafic, la traction des wagons et l’usage des voies ou de la force motrice;
c)  Tout différend entre une municipalité et une de ces compagnies au sujet des services, taux et péages ou vitesse des wagons ou trains.
2.  Quand une municipalité de cité ou de ville est affectée par les dispositions des sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 du présent article, les pouvoirs qui sont conférés à la Commission des transports ne doivent pas être exercés sans le consentement de cette municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 240; 1972, c. 55, a. 119.