C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
218. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 236; 1972, c. 55, a. 119; 1986, c. 95, a. 41.
218. La Commission des transports ou toute personne chargée par elle de faire une enquête et un rapport peut:
1°  Entrer dans ou faire l’inspection de tous endroits et bâtiments étant la propriété ou sous le contrôle de l’une ou de l’autre compagnie, et dont l’entrée ou l’inspection lui paraît opportune;
2°  Faire l’inspection de tous travaux, moteurs, wagons, voitures ou propriétés de l’une ou de l’autre compagnie;
3°  Faire comparaître toutes personnes qu’elle juge à propos d’appeler devant elle, et faire les questions ou exiger à cette enquête les réponses ou rapports qu’elle juge convenables;
4°  Requérir la production des livres, papiers, plans, spécifications, preuves et documents se rapportant aux matières qui lui sont soumises.
S. R. 1964, c. 290, a. 236; 1972, c. 55, a. 119.