C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
21. 1.  Les administrateurs nommés à la dernière élection, ou ceux nommés pour les remplacer en cas de vacance, restent en charge jusqu’à l’élection immédiatement suivante des administrateurs.
2.  En cas de décès, absence ou démission de quelqu’un d’entre eux, les administrateurs peuvent en nommer un autre à sa place; mais s’ils n’en nomment pas, le décès, l’absence ou la démission n’invalident pas les actes des administrateurs restant.
3.  Les administrateurs, à leur première assemblée, ou à quelque autre assemblée subséquente à leur élection, élisent l’un d’entre eux pour être président de la compagnie, lequel préside toutes les assemblées des administrateurs, lorsqu’il est présent, et reste en charge jusqu’à ce qu’il cesse d’être administrateur, ou jusqu’à ce qu’un autre président soit élu à sa place; ils peuvent élire de la même manière un vice-président qui préside en l’absence du président.
4.  La majorité des administrateurs forme le quorum d’une assemblée, et, à cette assemblée, les administrateurs ont le droit d’exercer tous et chacun des pouvoirs dont ils sont revêtus.
5.  Les actes de la majorité d’un quorum des administrateurs, présents à toute assemblée régulière, sont censés être les actes des administrateurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 21.