C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
209. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 227; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
209. La Commission des transports peut ordonner et prescrire de quelle manière ces rapports doivent être faits; elle peut ordonner et prescrire à toute compagnie de chemin de fer de préparer et de lui remettre à différentes époques, en sus des rapports périodiques, des rapports des accidents graves qui peuvent avoir eu lieu sur le chemin, soit que des personnes aient souffert ou non, en les manières et forme que la Commission juge nécessaires, et selon qu’elle peut le requérir pour son information, en vue de la sûreté publique.
S. R. 1964, c. 290, a. 227; 1972, c. 55, a. 119.