C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
208. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 226; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
208. Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le mois qui suit le premier jour de janvier et le premier jour de juillet de chaque année, présenter à la Commission des transports, attesté par le serment du président, du secrétaire ou du surintendant de la compagnie, un rapport spécial et fidèle de tous les accidents arrivés soit aux personnes soit aux propriétés sur le chemin pendant le semestre qui précède chacune de ces périodes, indiquant:
1°  La cause et la nature des accidents;
2°  Les endroits où ils sont arrivés, et si c’est de jour ou de nuit;
3°  La gravité et l’étendue de ces accidents, et les particularités qui s’y rattachent.
Elle doit présenter aussi, en même temps, une vraie copie des statuts, règles et règlements alors en vigueur pour la régie de la compagnie et de son chemin de fer.
S. R. 1964, c. 290, a. 226; 1972, c. 55, a. 119.