C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
207. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 225; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
207. Tous les ordres de la Commission des transports sont censés avoir été communiqués à la compagnie, si un avis signé par le président et contresigné par le secrétaire de la Commission, en est remis au président, vice-président, directeur-gérant, secrétaire ou surintendant de la compagnie, ou laissé au bureau de cette dernière.
Les ordres de l’ingénieur-inspecteur sont réputés avoir été signifiés à la compagnie par la transmission, comme ci-dessus prescrit, d’un avis signé par l’ingénieur.
S. R. 1964, c. 290, a. 225; 1972, c. 55, a. 119.