C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
205. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 223; 1988, c. 57, a. 86.
205. Nulle inspection faite en vertu de la présente loi, nulle disposition de la présente loi, et nul fait dont elle ordonne l’exécution ou l’omission, ne doivent avoir l’effet d’exonérer une compagnie de chemin de fer des obligations ou responsabilités que la loi impose envers Sa Majesté, ou envers toute personne, ou envers la femme ou le mari, le père, la mère ou l’enfant, l’exécuteur ou l’administrateur, le tuteur ou le curateur, l’héritier ou autre représentant de toute personne à raison de faits de commission, omission, tort, négligence, défaut, délit ou méfait de la part de la compagnie, ni de diminuer cette obligation ou responsabilité, ou de restreindre ou diminuer les obligations ou responsabilités de la compagnie en vertu des lois en vigueur au Québec.
S. R. 1964, c. 290, a. 223.