C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
204. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 222; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
204. Toute compagnie de chemin de fer, aussitôt que possible, et au moins dans les quarante-huit heures après un accident survenu sur son chemin—lequel accident a occasionné des contusions et blessures sérieuses aux voyageurs, ou a brisé ou endommagé quelque pont, souterrain, viaduc ou tunnel sur le chemin ou en dépendant, de manière à le rendre impraticable—doit immédiatement en donner avis à la Commission des transports.
Toute compagnie qui néglige sciemment de donner pareil avis, est passible, envers Sa Majesté, d’une amende de 200 $ pour chaque jour de négligence.
S. R. 1964, c. 290, a. 222; 1972, c. 55, a. 119.