C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
203. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 221; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
203. La Commission des transports, ou l’ingénieur-inspecteur, peut limiter le nombre, le temps ou la vitesse de la marche des convois sur le chemin de fer ou partie du chemin jusqu’à ce que les changements ou les réparations jugés suffisants aient été faits, ou pendant le temps jugé convenable.
La compagnie qui a la propriété ou l’usage du chemin doit se conformer aussitôt à l’ordre de la Commission ou de l’ingénieur-inspecteur, en recevant avis comme il est dit plus haut, et pour toute négligence de la part de telle compagnie de se conformer à cet avis, elle devient passible, envers Sa Majesté, d’une amende de 2 000 $.
S. R. 1964, c. 290, a. 221; 1972, c. 55, a. 119.