C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 220; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
202. 1.  Chaque fois qu’un passage à niveau sur un chemin de fer est en mauvais ordre, le principal officier de la municipalité ou autre division locale ayant juridiction sur le grand chemin ainsi traversé, peut signifier, en la manière ordinaire, à la compagnie, un avis pour la requérir de faire immédiatement les réparations nécessaires.
2.  Si la compagnie ne les fait pas immédiatement, cet officier peut transmettre une copie de l’avis ainsi signifié au secrétaire de la Commission des transports.
3.  Sur cet avis il est du devoir de la Commission, avec toute la diligence possible, de fixer un jour pour examiner l’affaire, et de donner avis par la poste, au principal officier et à la compagnie, du jour ainsi fixé.
4.  Au jour ainsi fixé, le passage à niveau est examiné par un ingénieur nommé par la Commission des transports, et tout certificat sous sa signature est final sur la matière en litige entre les parties.
5.  Si l’ingénieur décide que les réparations sont nécessaires, il en spécifie la nature dans son certificat, et il ordonne à la compagnie de les faire.
6.  Sur ce, la compagnie, avec toute la diligence possible, doit se conformer aux prescriptions dudit certificat.
7.  Au cas de défaut de ce faire, l’autorité compétente dans la municipalité ou autre division locale, dans la juridiction de laquelle le passage est situé, peut faire ces réparations, et peut recouvrer les frais, dépenses et déboursés faits ou encourus à cet égard par action contre la compagnie, devant tout tribunal ayant juridiction compétente, comme pour deniers déboursés pour l’usage de la compagnie.
8.  Rien dans le présent article, ni de ce qui est fait sous son autorité ne peut avoir l’effet de changer en aucune manière la responsabilité de la compagnie à cet égard.
S. R. 1964, c. 290, a. 220; 1972, c. 55, a. 119.