C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
200. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 218; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
200. Le gouvernement peut, sur le rapport de la Commission des transports, autoriser ou obliger toute compagnie de chemin de fer à construire des ponts fixes et permanents, ou à substituer des ponts de cette nature aux ponts-levis, ponts tournants ou mobiles, sur la ligne du chemin, dans le délai fixé par le gouvernement.
La compagnie, pour chaque jour, après l’expiration du délai ainsi fixé, qu’elle se sert des ponts-levis, ponts tournants ou mobiles, devient passible, envers Sa Majesté, d’une amende de 200 $.
La compagnie ne peut substituer aucun pont-levis, pont tournant ou autre pont mobile à un pont fixe et permanent déjà construit, sans en avoir au préalable obtenu l’assentiment de la Commission des transports.
S. R. 1964, c. 290, a. 218; 1972, c. 55, a. 119.