C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
197. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 215; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
197. L’ingénieur-inspecteur en fait aussitôt rapport à la Commission des transports qui, avec l’assentiment du gouvernement, peut ratifier, modifier ou rejeter l’acte ou l’ordre de l’ingénieur-inspecteur.
Cette ratification, modification ou désapprobation est communiquée à la compagnie de chemin de fer intéressée.
S. R. 1964, c. 290, a. 215; 1972, c. 55, a. 119.