C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
195. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 213; 1972, c. 55, a. 119; 1988, c. 57, a. 86.
195. Chaque fois qu’elle est informée qu’un pont, souterrain, viaduc, tunnel ou autre partie d’un chemin de fer, ou que des locomotives, voitures ou wagons, employés ou destinés à être employés sur un chemin de fer, sont dangereux pour le public qui s’en sert, faute de réparation, ou pour cause de construction insuffisante ou défectueuse, ou pour toute autre cause, ou chaque fois qu’il surgit des circonstances qui, à son avis, le rendent opportun, la Commission des transports peut ordonner à l’ingénieur, comme il est dit plus haut, de faire l’inspection du chemin de fer, ou de toute partie du chemin ou des travaux d’art qui s’y rattachent, ou des locomotives ou autre matériel de roulement employés sur ce chemin ou quelqu’une de ses parties.
Sur le rapport de l’ingénieur, elle peut condamner le chemin ou la partie de chemin de fer ou le matériel roulant qui s’y trouve ou les autres ouvrages qui y sont faits, et, avec l’assentiment du gouvernement, elle peut ordonner des changements ou réparations, ou la substitution de ponts, conduits souterrains, viaducs ou tunnels, ou de matériaux nécessaires pour l’usage du chemin; et alors la compagnie, à laquelle appartient le chemin ou qui en a l’usage ou le contrôle, doit procéder, après en avoir reçu un avis par écrit, signé par le président de la Commission et contresigné par le secrétaire, à réparer les défectuosités existant dans ces parties du chemin, ou dans les locomotives, voitures ou wagons qui ont été ainsi condamnés, ou à faire les changements, réparations ou substitutions mentionnés plus haut, et requis par la Commission, tel que prescrit ci-dessus.
S. R. 1964, c. 290, a. 213; 1972, c. 55, a. 119.