C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
188. Le gouvernement a le pouvoir de faire des règlements concernant les termes et conditions des conventions ayant trait au raccordement avec, au permis de circulation sur, ou à la vente, ou louage ou à l’affermage de tout chemin de fer ou chemin de fer à traction électrique sujet à l’autorité de la Législature du Québec; et toute convention, ayant pour objet l’une de ces fins, doit être conforme et assujettie à ces règlements, et elle est nulle en tout ce qui ne s’y trouve pas conforme auxdits règlements.
S. R. 1964, c. 290, a. 206; 1972, c. 55, a. 118.