C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
184. Les frais du séquestre pour la circulation, l’exploitation, la mise en opération du chemin, la tenue de la voie et du matériel roulant en bon état de réparation et le renouvellement de toute partie de la voie ou du matériel roulant détérioré ou hors de service, sont pris à même, et constituent la première charge sur ses recettes, et sont payés par le séquestre sous la direction du ministre des Transports. Si ces recettes sont insuffisantes, il est loisible au gouvernement, sur rapport du ministre des Transports, d’avancer temporairement la somme nécessaire requise, à même le fonds consolidé du revenu du Québec; le Québec devant avoir, pour ces avances, une hypothèque légale sur le chemin et sur son matériel roulant et d’exploitation, et pouvant en retenir le montant sur toute subvention qui peut devenir due à la compagnie qui est propriétaire de, ou qui contrôle ce chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 201; 1972, c. 55, a. 115; 1992, c. 57, a. 466.
184. Les frais du séquestre pour la circulation, l’exploitation, la mise en opération du chemin, la tenue de la voie et du matériel roulant en bon état de réparation et le renouvellement de toute partie de la voie ou du matériel roulant détérioré ou hors de service, sont pris à même, et constituent la première charge sur ses recettes, et sont payés par le séquestre sous la direction du ministre des Transports. Si ces recettes sont insuffisantes, il est loisible au gouvernement, sur rapport du ministre des Transports, d’avancer temporairement la somme nécessaire requise, à même le fonds consolidé du revenu du Québec; le Québec devant avoir, pour ces avances, un privilège sur le chemin et sur son matériel roulant et d’exploitation, et pouvant en retenir le montant sur toute subvention qui peut devenir due à la compagnie qui est propriétaire de, ou qui contrôle ce chemin.
S. R. 1964, c. 290, a. 201; 1972, c. 55, a. 115.