C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
180. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 290, a. 197; 1988, c. 57, a. 86.
180. Si les entrepreneurs et sous-entrepreneurs contestent ou nient le montant réclamé d’eux par les journaliers ou ouvriers, et qu’ils en donnent avis à la compagnie, cette dernière doit suspendre tout paiement en leur faveur tel que susdit jusqu’à ce que la question ou le litige ait été décidé par un tribunal; et la compagnie paye alors aux journaliers et ouvriers le montant qui leur est accordé par le jugement.
S. R. 1964, c. 290, a. 197.