C-14 - Loi sur les chemins de fer

Texte complet
18. 1.  Un conseil d’administration chargé d’administrer les affaires de la compagnie, et dont le nombre des membres est fixé par la charte ou par les règlements, est élu, annuellement, par la majorité des actionnaires votant à cette élection, à une assemblée générale dont l’époque et le lieu sont fixés par la charte; si cette élection n’est pas faite le jour ainsi fixé, les administrateurs font faire cette élection sous le plus court délai possible après le jour ainsi fixé.
2.  Nulle personne n’est admise à voter à l’assemblée suivante, excepté celles qui auraient eu droit de voter si l’élection avait lieu le jour où elle devait avoir lieu.
3.  La compagnie a toujours le pouvoir, par règlement, d’élever jusqu’à quinze au maximum, ou de réduire à trois au minimum, le nombre de ses administrateurs, mais aucun règlement pour cet objet n’est valide ou ne peut être mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur du capital à une assemblée générale ou à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
4.  Les vacances qui surviennent dans le conseil d’administration, sont remplies en la manière prescrite par les règlements.
5.  Nul ne peut être administrateur s’il n’est actionnaire, possédant des actions à titre absolu et en son propre droit, et habile à voter pour élire les administrateurs à l’élection où il est choisi.
6.  Le mode de convocation des assemblées générales, et l’époque et le lieu de la première assemblée des actionnaires pour la nomination des administrateurs, sont fixés et déterminés dans la charte; toutefois, si le nombre des actionnaires n’excède pas cinquante, et, s’ils résident tous au Canada, ces assemblées, outre le mode prescrit par la charte, peuvent être convoquées par lettre recommandée ou certifiée, frais de port payés, et déposée au bureau de poste au moins quinze jours avant celui de l’assemblée.
7.  Les avis d’assemblées sont publiés une fois par semaine dans la Gazette officielle du Québec, et cette publication est une preuve de la suffisance de ces avis.
8.  Le nombre des voix que chaque actionnaire a le droit de donner est proportionné au nombre des actions qu’il possède, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit par la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 83, a. 84.